A
LA PROCURATION DE LA REPUBLIQUE AUPRES DU TRIBUNAL
DE
ROVIGO.
Le
soussigné Luigi Cascioli, résident à
Roccalvecce (Viterbe) Italie, via delle Province n.
45/b,
EXPOSE
CE QUI SUIT
Le
soussigné, après de longues et approfondies
études consistant aussi (et pas seulement) en
une exégèse textuelle de l’Ancien
Testament, est arrivé à la conclusion
que, beaucoup des faits présentés comme
vrais et historiques par les soi-disantes « Saintes
Ecritures » sont en réalité des
faux, premier parmi tous l’Historicisme de la
figure de Jésus-Christ, en grande partie empruntée
sur celle de Jean de Gamala, fils de Judas et descendant
de la stirpe des Asmonéens.
Les
motivations qui ont conduit l’exposant à
telle conclusion sont en détail exposées
dans le livre que l’on allègue au présent
exposé, duquel ils constituent partie essentielle
et intégrante.
Avec
le présent exposé on ne veut pas contester
la liberté des Chrétiens à professer
la propre foi, ratifiée par l’article 19
de la Constitution, mais on veut stigmatiser l’abus
que l’Eglise Catholique commet, en se servant
du propre prestige, pour inculquer en tant que faits
réels et historiques, celles qui ne sont rien
d’autre que des inventions.
/Un
clair exemple de tel abus a été commis
par Mons. Lucio Soravito de Franceschi, éveque
de Rovigo, lorsqu’il a soutenu dans son message
pastoral du 23 décembre 2005 la figure historique
de Jésus en affirmant faussement : *« Jésus
naissant dans un lieu bien défini, Bethléem,
et en un bien précis moment historique : au temps
de Auguste, sous le gouverneur de la Syrie Quirinius,
durant le recensement : Jésus n’est pas
un mythe, n’est pas une fable, mais une réalité
qui appartient à notre histoire ». */Que
la figure de Jésus-Christ ait été
entièrement empruntée sur celle de Jean
de Gamala, fils de Judas, nommé aussi Galiléen,
est fait sûr et démontré par une
infinité de preuves qui rend impossible ne pas
croire aux falsifications faites par les rédacteurs
des Evangiles. Il suffit de penser à celle concernant
la transformation de l’appellatif Naziré,
nom avec lequel on appelait Jean de Gamala, en Nazaréen
donné a Jésus, en tant qu’habitant
de Nazareth, pour démontrer la substitution de
personne./
D’un
point de vue pénaliste, de telles falsifications
historiques peuvent intégrer les cas en question
de deux délits : l’abus de la crédulité
populaire et la substitution de personne (dans le cas
de Jésus-Christ).
Aux
termes de l’art. 661 C.P., on a abus de la crédulité
populaire lorsque quelqu’un, par le moyen d’impostures,
induit en erreur une multitude de personnes, dans le
cas spécifique, l’Eglise Catholique (et
pour elle ses ministres du culte comme Mons Lucio Soravito
de Franceschi, dans ce cas), en donnant pour certains
les faits historiquement inexistants (donc en présentant
comme vrais et réellement advenus des faits inventés
fonctionnels de la doctrine religieuse ), trompe toutes
les personnes qui entrent en contact avec l’enseignement
de cette religion en les induisant à croire en
elle sur la base non pas d’argumentations purement
théologiques (complètement licites et
admissibles), mais sur la base d’une représentation
trompeuse des faits. Le crime est de nature contraventionnelle,
c’est pour cela que l’élément
psychologique de la faute est suffisant, ce qui est
certainement vérifiable dans tous les ministres
du culte catholique (donc même Mons. Lucio Soravito
de Franceschi), puisqu’on ne peut croire que des
personnes instruites et qui -pour vocation et pour métier-
étudient continuellement la Bible et les Evangiles
ne se sont pas aperçues des nombreuses et répétées
faussetés (même grossières) contenues
dans de tels écrits.
En
ce qui concerne le délit de substitution de personne,
on le trouve quand un sujet, pour en tirer un avantage,
induit d’autres en erreur en attribuant, à
soi-même ou à d’autres, un faux nom.
Dans
le cas en examen, le livre « La Fable de Christ
» (auquel je renvoie pour de plus complètes
explications) démontre que Jésus-Christ
n’a jamais existé et que, sous ce nom,
se cache un certain Jean de Gamala. Donc Mons Lucio
Soravito de Franceschi qui fait du prosélytisme,
comme tous les ministres de l’Eglise, pour tirer
avantage de l’augmentation du nombre des fidèles
lequel d’autant il est majeur d’autant élevés
sont les introïts economiques qui dérivent
de ses offrandes, parmi lesquelles celle du 8 pour mille
uni à la déclaration des revenus, induisant
en erreur, sur la base de telles faussetés, ceux
qui reçoivent le message et, donc, commet le
délit prévu et puni par l’art. 494
du code pénal.
Entre
autre, afin d’intégrer le délit
dont nous parlons « ce n’est pas nécessaire
que le but que s’était proposé l’agent
soit en soi-même illicite ou de nature patrimoniale,
pouvant-il être licite et non patrimonial »
(Cass. Pen. N. 230694/04 – 1910/05).
L’élément
subjectif requis est le dol spécifique, qui subsiste
dans tous ces sujets qui sont conscients de telles faussetés,
mais qui ne se font aucun scrupule de continuer à
les divulguer, comme fait Mons. Lucio Soravito de Franceschi.
La
responsabilité du Souverain Pontife peut être
seulement morale, vu son immunité aux termes
de l’Art. 3-I comma du Code Pénal, alors
que pour tous les autres ministres du culte catholique
(comme dans le cas spécifique de Mons. Lucio
Soravito de Franceschi) peut s’annoncer la résponsabilité
de nature pénale.
La
continuelle présentation et divulgation d’évènements
faux faits passer pour vrais lèse aussi la tranquillité
morale et la sérénité de l’instant,
avec conséquent dommage causé par l’emotional
distress, duquel on demandera l’indemnisation
du dommage dans les sièges opportuns, par le
moyen d’une constitution de partie civile, qu’on
réserve dès maintenant.
Le
soussigné, à disposition de l’Autorité
Judiciaire pour fournir toute explication, se réserve
d’intégrer tout ce qui a été
exposé et demande expressément d’être
écouté à propos des faits ci-dessus
cités.
Tout
cela dit et considéré, le soussigné
Luigi Cascioli présente formelle
DENONCIATION-QUERELLE
Contre
Mons. Lucio Soravito de Franceschi, résident
auprès de la diocèse rue Sichirollo 18
45100 Rovigo,pour les délits p. et p. des art.
494 et 661 C.P., ainsi que pour tout autre crime que
V.S. voudra avertir dans le comportement décrit
ci–dessus.
Avec
réserve de constitution de partie civile dans
les manières et les temps établis par
la loi, je demande, ex art. 408 C.P.P., d’être
informé en cas de classement aux archives de
la présente querelle.
On
dépose le livre cité /« La Fable
de Christ » et la copie del la lettre pastorale
/comme meilleure confirmation de ce qui à été
ci-dessus exposé.
Meilleures
salutations,